4.02.02. Le travailleur social ne surprend pas la bonne foi d’un confrère et ne se rend pas coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Notamment, il ne s’attribue pas le mérite de travaux qui revient à un collègue ou qui ont été faits en collaboration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 4.02.02.